(176) La décision d'octroyer à Saremar une compensation pour la prestation des services de liaison sur les deux lignes en cause a été prise par la RAS le 7 août 2012: il s'ensuit que le mécanisme de compensation a été défini ex post, c'est-à-dire après qu'il eut été constaté que la gestion des deux lignes se soldait par un déficit. Comme indiqué précédemment, ni le montant de la compensation, ni les paramètres de calcul de ce montant ne peuvent avoir été définis ex ante, étant donné qu'il avait été estimé que la prestation des services de liaison sur lesdites lignes — considérées comme constituant les «principales lignes touristiques et commerciales» — était potentiellement viable et que Saremar était tenue de l'assurer en respectant le principe de l'équilibre économique. La Commission rappelle, une fois encore, que les actes de mandatement définissaient clairement la marge d'appréciation dont Saremar pouvait disposer en matière d'adaptation des tarifs, afin de garantir la viabilité de l'exploitation des deux lignes. Elle fait observer, de surcroît, que non seulement Saremar avait la faculté d'adapter les tarifs pour atteindre l'objectif de viabilité économique, mais elle s'est, de fait, prévalue de cette faculté. Il appert notamment que, dans l'offre tarifaire établie par Saremar pour la ligne Porto Torres — Vado Ligure en 2012, il était précisé que les tarifs proposés étaient légèrement plus élevés que ceux appliqués sur cette même ligne en 2011, de manière à pouvoir atteindre l'équilibre budgétaire. Sur la base des tarifs proposés, Saremar avait prévu un boni de […] EUR sur la ligne susmentionnée.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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