(187) Il résulte de la jurisprudence constante que des OSP ne peuvent être imposées que pour autant qu'elles soient justifiées par la nécessité de garantir des services réguliers suffisants de transport maritime qui ne peuvent pas être assurés par les seules forces du marché. La communication relative à l'interprétation du règlement sur le cabotage maritime confirme qu'il «revient aux États membres (y compris aux autorités régionales et locales le cas échéant) de décider sur quelles liaisons des obligations de service public doivent être imposées. Il est possible notamment d'envisager des obligations de service public pour les services réguliers de cabotage avec les îles dans le cas où le marché n'offre pas de services appropriés». En outre, l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur le cabotage maritime définit les OSP comme les obligations que, s'il considérait son propre intérêt commercial, l'armateur en question n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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