Décision (UE) 2018/261 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
RéférenceConsidérant 187 de la décision (UE) 2018/261EUR-Lex →

(187) Il résulte de la jurisprudence constante que des OSP ne peuvent être imposées que pour autant qu'elles soient justifiées par la nécessité de garantir des services réguliers suffisants de transport maritime qui ne peuvent pas être assurés par les seules forces du marché. La communication relative à l'interprétation du règlement sur le cabotage maritime confirme qu'il «revient aux États membres (y compris aux autorités régionales et locales le cas échéant) de décider sur quelles liaisons des obligations de service public doivent être imposées. Il est possible notamment d'envisager des obligations de service public pour les services réguliers de cabotage avec les îles dans le cas où le marché n'offre pas de services appropriés». En outre, l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur le cabotage maritime définit les OSP comme les obligations que, s'il considérait son propre intérêt commercial, l'armateur en question n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).