(189) La Commission fait observer que les actes de mandatement ne prévoyaient pas d'autres OSP concernant la fréquence, la capacité ou la régularité des services (mixtes) assurés par Saremar, exception faite, éventuellement, de la décision no 48/65 relative à la mise en place d'un service maritime sur la ligne Olbia — Civitavecchia durant la saison d'hiver 2012, dans la mesure où cette décision imposait à Saremar d'assurer des liaisons quotidiennes sur cette ligne avec des transbordeurs de type cruise ferry. Il est à noter au demeurant que, lors de la procédure d'examen, les autorités italiennes n'ont pas fait part à la Commission d'autres obligations imposées à Saremar et non indiquées dans les actes de mandatement susmentionnés.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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