(193) Lorsque, durant l'été 2011, Saremar a été chargée d'opérer sur les deux lignes maritimes, respectivement quatre et trois autres opérateurs assuraient des liaisons régulières sur les lignes Civitavecchia — Olbia et Gênes — Porto Torres. En outre, Tirrenia proposait des services similaires à ceux fournis par Saremar aux fins de l'exécution des obligations définies de manière assez vague dans les actes de mandatement. Comme indiqué précédemment, Tirrenia a en effet exploité, jusqu'en juillet 2012, des services mixtes sur les lignes Gênes — Porto Torres et Civitavecchia — Olbia en régime de service public; des OSP lui étaient imposées concernant le type de bateaux, la fréquence du service et les réductions tarifaires à appliquer aux résidents sardes et à des catégories particulières de passagers, en vertu des conventions initiales (voir le considérant 14). À l'origine, la convention initiale — qui est restée en vigueur jusqu'à la fin juin 2012 — établissait aussi des OSP en matière de tarifs à appliquer afin de garantir l'accessibilité économique des services en cause. Étant donné que certaines lignes, dont les deux lignes concernées, représentaient «des volumes de trafic particulièrement élevés», les autorités italiennes ont décidé de suspendre l'obligation tarifaire imposée à Tirrenia durant la saison d'été (à l'exception des tarifs spéciaux pour les résidents et d'autres obligations relatives à la fréquence des liaisons et au type de bateaux à utiliser), de manière à garantir à Tirrenia le libre exercice de ses activités professionnelles quant aux prix appliqués aux clients. Cette même liberté a été accordée à Tirrenia/CIN dans le cadre de la nouvelle convention, en ce qui concerne les tarifs à appliquer sur les deux lignes en question à compter de juillet 2012. Par conséquent, la décision d'octroyer à Tirrenia et à Tirrenia/CIN la faculté de fixer elles-mêmes les prix pour la saison d'été, lorsque des volumes élevés de trafic sont enregistrés et lorsque d'autres compagnies de navigation opèrent aussi sur les lignes maritimes, ne découle pas d'un choix aléatoire des autorités italiennes, mais est le résultat de l'étude menée par lesdites autorités sur l'adéquation des services fournis par les forces du marché à cette période de l'année. Le fait que la RAS considérait initialement qu'il était possible pour Saremar d'opérer sur ces deux lignes en proposant des tarifs accessibles et en atteignant l'équilibre économique indique que les conditions du marché sur lesdites lignes sont telles que les forces du marché sont en mesure d'offrir des services satisfaisants, en particulier durant l'été, lorsque le volume de trafic est particulièrement élevé.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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