Décision (UE) 2018/261 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
RéférenceConsidérant 198 de la décision (UE) 2018/261EUR-Lex →

(198) La RAS soutient que, dans le cadre de la nouvelle convention, la prestation de services de liaison sur certaines lignes (dont les deux lignes en cause) durant la saison d'été n'était pas soumise à des OSP de type tarifaire destinées à garantir l'accessibilité économique du service. D'après les informations fournies par l'AGCM, le ministère des infrastructures et des transports avait confirmé que, même si la nouvelle convention prévoyait, de fait, des tarifs spécifiques (maximaux) tout au long de l'année (y compris de juin à septembre), ainsi que des tarifs préférentiels pour les usagers résidant en Sardaigne, l'exploitation de liaisons maritimes sur lesdites lignes au cours de ladite période estivale ne relevait pas du champ d'application de la nouvelle convention; c'est pourquoi aucune OSP ne s'appliquait. Du 1er juin au 30 septembre, CIN exploite donc les lignes Gênes — Porto Torres et Civitavecchia — Olbia dans des conditions commerciales normales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).