(212) Eu égard à la définition de la mission de service public prévue par les actes de mandatement en l'espèce, la Commission fait observer ce qui suit:
a) par la décision no 20/57, Saremar a reçu mandat d'étudier la possibilité d'exploiter des services mixtes (passagers et marchandises) sur deux des trois lignes proposées pour les liaisons maritimes avec le continent. Le choix des lignes pour la prestation des services de liaison n'a pas été imposé par la RAS, mais laissé à la discrétion de l'opérateur. Quoique l'imposition des OSP fût, aux dires de la RAS, justifiée en l'espèce par l'augmentation des tarifs pratiqués par les opérateurs concurrents, aucune obligation spécifique n'a été imposée à Saremar concernant l'application de tarifs réduits sur les liaisons à exploiter;
b) pour ce qui est de la ligne Golfo Aranci - Civitavecchia, la décision no 25/69 a porté approbation de tarifs spécifiques pour la période allant du 15 juin 2011 au 15 septembre 2011. Le tarif de base de la saison d'hiver (16 janvier 2012-15 juin 2012) a été fixé aux termes de la décision no 48/65. Par la décision no 12/28 relative à la prestation de services de liaison sur la ligne susmentionnée durant la saison d'été 2012, la RAS s'est limitée à prendre acte de la proposition avancée par Saremar concernant l'application de tarifs différents en basse saison, les week-ends et en haute saison, ainsi que des trois solutions proposées par celle-ci en matière de tarifs applicables en haute saison, sans préciser cependant les tarifs spécifiques établis par l'opérateur. Dans la décision, la RAS n'a pas indiqué le tarif devant être retenu parmi les trois proposions tarifaires soumises par Saremar pour la haute saison, mais a donné mandat à l'entreprise d'adopter le tarif le plus apte à concilier les impératifs afférents au service d'utilité public et la nécessité de poursuivre l'objectif d'équilibre économique;
c) les tarifs applicables sur la ligne Gênes (Vado Ligure) — Porto Torres en 2011 ont été fixés par la décision no 27/4. Pour ce qui des liaisons sur cette ligne durant la saison d'été 2012, la RAS a accueilli, par la décision no 22/14, la proposition de Saremar d'appliquer des tarifs différents pour les basse, moyenne et haute saisons, et d'accorder une réduction de 15 % aux résidents sardes; elle n'a cependant pas précisé le niveau des tarifs que Saremar était tenue de respecter.