(213) En conséquence, la Commission fait observer que, même si divers actes de mandatement régissent — dans une certaine mesure — les tarifs applicables, il est patent que ces dispositions ne concernent qu'une partie seulement de l'activité de Saremar. En effet, les tarifs applicables durant la saison d'été 2011 ont été préalablement approuvés pour les deux lignes maritimes; pour ce qui est de la saison d'été 2012, par contre, les actes de mandatement ne fixent pas les tarifs précis devant être appliqués par l'opérateur sur ces deux lignes. À un stade déjà avancé de la procédure d'examen, la RAS a transmis à la Commission les tarifs effectivement proposés par Saremar et implicitement approuvés par les décisions nos 25/69 et 27/4.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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