(214) La Commission relève toutefois qu'une large marge d'appréciation a été laissée à Saremar en matière d'adaptation des tarifs. Saremar a conservé la faculté d'adopter, après notification à la RAS, des variations tarifaires en vue de garantir la viabilité économique de l'activité et, dans le même temps, de satisfaire la clientèle. La Commission souligne que les SIEG sont, par nature, des services visant à remédier à des défaillances du marché, lorsque le marché n'est pas en mesure de fournir ces services en toute autonomie et aux conditions requises par l'autorité publique. De l'avis de la Commission, une marge de flexibilité peut, dans certains cas, être laissée aux prestataires de services publics en matière de prix. Toutefois, lorsque la présumée obligation de service public se réfère spécifiquement à la nécessité de proposer des tarifs accessibles, les autorités publiques doivent définir les tarifs maximaux devant être appliqués par l'opérateur ou conditionner cette flexibilité à des critères objectifs, permettant de déterminer avec une certitude raisonnable le niveau tarifaire devant être considéré comme accessible, ou à une procédure d'autorisation préalable de l'autorité qui investit l'opérateur de la mission.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.