(222) La RAS a néanmoins soutenu que la compensation est inférieure à la perte enregistrée par Saremar dans le cadre de l'exploitation, en 2011 et 2012, des services de liaison sur les deux lignes en cause; elle a également affirmé que, du fait du système de comptabilité séparée pour ces deux lignes, la compensation ne peut être constitutive d'un avantage pour une autre activité de Saremar, quelle qu'elle soit. Cette compensation devrait donc être considérée comme conforme à la troisième condition Altmark. La Commission relève cependant qu'en l'absence de définition claire des obligations imposées à Saremar durant toute la période du mandat, il est impossible de calculer les coûts découlant de ces obligations.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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