(236) Afin d'établir si la recapitalisation a conféré un avantage à Saremar, la Commission doit examiner si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé en économie de marché aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance, notamment eu égard aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports. Le PIEM doit être appliqué ex ante; en d'autres termes, il convient d'établir si, à la date de l'investissement, un investisseur privé en économie de marché aurait décidé de procéder à un apport de capital analogue. Un investisseur de ce type prendrait dûment en considération les risques liés aux investissements et veillerait à ce que les investissements les plus risqués aient un taux de rentabilité supérieur. Si, par exemple, les exigences réglementaires relatives au niveau minimal de capital, aux liquidités ou à d'autres éléments étaient telles que l'investissement se révèle non rentable, un investisseur en économie de marché ne procéderait pas à cet investissement.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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