(241) De l'avis de la Commission, le respect des obligations légales en matière de capital social n'aurait pas été un motif suffisant pour amener un investisseur privé en économie de marché à effectuer de nouveaux apports de capital dans la société. Comme indiqué dans la communication de la Commission concernant l'application des articles 92 et 93 du traité CEE [devenus articles 107 et 108 du TFUE] (ci-après la «communication sur le PIEM»), les investisseurs sont souvent tenus, aux termes de la loi, d'apporter des capitaux supplémentaires à des sociétés dont le capital est tombé en dessous d'un niveau déterminé à la suite de pertes ininterrompues. Pour répondre aux assertions des États membres selon lesquelles ces apports de capitaux ne doivent pas être considérés comme des aides, car ils répondent simplement à une obligation légale, la communication sur le PIEM précise que les investisseurs privés qui sont confrontés à pareille situation doivent également envisager toutes les autres possibilités, y compris la liquidation ou la réduction de leur investissement, et choisir la solution la plus saine sur le plan financier.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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