(242) Aux fins de l'appréciation du respect du PIEM, la Commission ne peut prendre en considération que les seules informations qui étaient disponibles à la date à laquelle la décision de procéder à l'investissement a été prise, en tenant compte des évolutions qui étaient raisonnablement prévisibles à cette date. À la lumière des informations disponibles à ce moment-là, il ne semble pas que la décision de recapitaliser la société ait été prise sur la base d'évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l'espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation similaire aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, afin d'en déterminer la rentabilité future. La Commission fait observer que, durant la période à laquelle la recapitalisation a été décidée, la société était confrontée à de graves difficultés financières. En outre, ainsi que la RAS l'a elle-même souligné, il n'y avait aucune certitude, à l'époque, quant à la décision de l'État de continuer ou non à subventionner les services de liaison avec les îles mineures et la Corse. De plus, aucune compensation n'avait été fixée pour couvrir le déficit éventuel résultant de l'exploitation des liaisons maritimes avec le continent (cette compensation n'a été octroyée qu'en novembre 2012).
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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