(269) Conformément au point 9 de l'encadrement SIEG de 2011, l'appréciation de la compensation octroyée à des entreprises en difficulté pour la prestation d'un SIEG est régie par les lignes directrices susmentionnées. Étant donné que les conditions indiquées dans la décision SIEG de 2011 ne sont pas respectées, la compensation reçue par Saremar — entreprise en difficulté — pour la prestation de services de liaison sur les deux lignes concernées doit être appréciée sur la base desdites lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration, de manière à établir si cette compensation peut être déclarée compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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