(277) En troisième lieu, des mesures doivent être adoptées pour minimiser le plus possible les effets négatifs sur les conditions des échanges. L'aide ne doit pas fausser indûment la concurrence; cette condition requiert normalement que la présence de la société sur les marchés sur lesquels elle opère soit limitée au terme de la période de restructuration. Les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide et, notamment, de la taille et du poids relatif de l'entreprise sur le ou les marchés sur lesquels elle opère. Le montant des contreparties doit être déterminé au cas par cas, en tenant compte de l'objectif de retour à la viabilité à long terme de l'entreprise. Le point 7 des lignes directrices précitées souligne, en outre, que la Commission exigera des contreparties pour réduire au minimum les effets sur les concurrents. La RAS n'a pas proposé de contreparties pour contrebalancer la distorsion potentielle de la concurrence induite par l'octroi de l'aide.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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