(284) Aux termes de la section 2.3 de l'encadrement SIEG de 2011, la notion de SIEG au sens de l'article 106 du TFUE suppose que la responsabilité de la gestion du SIEG soit confiée à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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