(287) Comme indiqué à la section 2.4 de l'encadrement SIEG de 2011, «[l]a durée du mandat doit se justifier au regard de critères objectifs, tels que la nécessité d'amortir des immobilisations incessibles. En principe, la durée du mandat ne devrait pas excéder la période nécessaire à l'amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG».
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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