(74) Par ailleurs, la décision de l'AGCM rendait compte de deux accords conclus par Moby et GNV au printemps 2011: le premier était un accord de partage de code (code sharing) entre les deux sociétés sur la ligne Civitavecchia — Olbia et couvrait la période allant d'avril à décembre 2011; en vertu dudit accord, les deux sociétés exploitaient conjointement la ligne en question et participaient aux résultats selon un pourcentage prédéterminé, indépendamment du nombre de billets vendus. Aux termes du second accord, GNV avait la possibilité de vendre des billets Moby sur la ligne Gênes — Porto Torres durant la période comprise entre juin et décembre 2011. Au cours de cette période, GNV a réorienté, en effet, la demande qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire sur Moby, au détriment de Tirrenia et de Saremar. À la lumière de ces accords, l'AGCM a conclu que les deux sociétés n'avaient pas intérêt à se faire concurrence par les prix sur les lignes en question. Moby et GNV ont à nouveau conclu des accords similaires en 2012.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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