(92) Dans sa décision de 2012, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que les actes par lesquels Saremar a reçu mandat d'ouvrir les deux liaisons maritimes avec la terre ferme ne qualifiaient pas explicitement les services en question de SIEG et ne faisaient pas non plus référence à une compensation éventuelle devant être versée à Saremar aux fins de l'exécution d'obligations de service public. La Commission a conclu de surcroît que, sur la base des informations disponibles à cette date, la compensation de 10 millions d'EUR octroyée à Saremar était apparemment supérieure aux pertes d'exercice.
Décision (UE) 2018/261 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
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