(5) Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union:
— concernant les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures, sur le fondement de l'article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),
— régissant le système européen commun d'asile, sur le fondement de l'article 78, paragraphe 2, du TFUE,
— instituant des mesures aux fins d'une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci, sur le fondement de l'article 79, paragraphe 2, du TFUE,
— établissant des règles minimales relatives aux droits des victimes de la criminalité, dans la mesure nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, sur le fondement de l'article 82, paragraphe 2, point c), du TFUE,
— établissant des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans certains domaines, sur le fondement de l'article 83, paragraphes 1 et 2, du TFUE.