Décision d'exécution (UE) 2018/301 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/301
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/301
Versionacte d'origine du 26/02/2018 (CELEX 32018D0301)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2018/301EUR-Lex →

(2) L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu'ils doivent soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer en 2016. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).