(17) Lorsque le producteur est redevable du prélèvement prévu à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées. En vertu de cette disposition, un prélèvement est institué, à partir du 1er avril 2004 et pendant onze périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril, sur les quantités de lait de vache ou d'autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent la quantité de référence nationale.
Décision (UE) 2018/341 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/341
RattachementDécision (UE) 2018/341
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018D0341)
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