(22) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE pour les raisons suivantes:
— il apparaissait que la perception même de la taxe comportait des éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, car elle était assortie de remboursements qui ne semblaient pas justifiés par la logique du système fiscal en place; de plus, ces éléments d'aide ne semblaient pas justifiables à la lumière des règles d'aide d'État applicables dans le secteur agricole,
— la cessation de l'activité laitière financée notamment au moyen de la taxe pouvait être partielle ou totale; or, en vertu des règles d'aide d'État applicables dans le secteur agricole, une aide à la cessation ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur qu'en cas de cessation totale de toute activité agricole à vocation commerciale,
— une partie de la taxe a été utilisée pour financer la destruction de lait contaminé par les PCB dans le cadre d'un régime de minimis fondé sur le règlement (CE) no 1998/2006; or, il n'était pas certain que ledit règlement pût constituer la base juridique adéquate pour l'octroi d'aides de minimis dans le cas d'espèce; de plus, le choix d'une base juridique inadéquate pouvait entraîner l'apparition d'un élément d'aide d'État dont la compatibilité avec le marché intérieur n'avait pas été démontrée,
— la perception de la taxe et l'aide à la cessation d'activité pouvaient être incompatibles avec l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait ou en perturber le fonctionnement; or, en vertu des règles d'aide d'État en matière agricole, une mesure présentant ces caractéristiques ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur.