(28) Enfin, en ce qui concerne les remboursements, les autorités françaises font valoir que les arrêtés ministériels prévoyaient l'application du dispositif de remboursement dans le seul cas où le prélèvement sur les excédents est dû par le producteur, au titre du dispositif de Taxe Fiscale Affectée («TFA»), ou du prélèvement au titre de l'article 78 du règlement (CE) no 1234/2007. La mesure était donc applicable dans le cadre d'un dispositif de pénalisation qui ne peut être assimilé à un traitement préférentiel d'opérateurs. Dans l'hypothèse où un dépassement de quota national était constaté, le dispositif de remboursement s'appliquait en vertu de l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement. Dès lors, le système, bien que pesant différemment sur les diverses catégories d'opérateurs, ne faussait pas la concurrence entre producteurs. Celui qui disposait des infrastructures et des moyens financiers pour produire au-delà de son quota n'était pas, même en supportant une part plus importante de la taxe, défavorisé par rapport à un producteur qui, du fait de l'allègement de la charge de la taxe, ne pouvait pas pour autant le concurrencer. Selon les autorités françaises, les échanges ne pouvaient pas non plus être affectés car le système de taxation demeurait enfermé dans un volume national de production et, si l'allègement de la charge a permis à certains de produire plus sans conséquence financière, c'est grâce au fait que certains producteurs ont produit moins. La quantité de lait finalement mise sur le marché est restée la même et les échanges entre États membres n'ont pu s'en trouver affectés.
Décision (UE) 2018/341 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/341
RattachementDécision (UE) 2018/341
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018D0341)
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