(52) Selon les autorités françaises, en l'absence de dépassement du quota national, le système de remboursement est conforme à l'ensemble des dispositions énoncées au sous-chapitre V.B.4 des lignes directrices 2007-2013, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission. En particulier, elles soulignent les points suivants:
— les aides ont été accordées à des agriculteurs [points 131, 132 e) et 137 des lignes directrices 2007-2013],
— le remboursement destiné à compenser les pertes subies par les agriculteurs bénéficiaires s'inscrit dans le cadre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE [point 132 a) des lignes directrices 2007-2013 et article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1857/2006],
— la mesure de remboursement a été instaurée sur le fondement des dispositions de l'Union [directive 2000/75/CE du Conseil] et nationales (article L 221-1 du code rural et de la pêche maritime) afin d'agir contre la maladie concernée (programme d'actions), attestant ainsi de la préoccupation des autorités publiques en ce qui concerne cet épisode sanitaire [point 132 b) des lignes directrices 2007-2013 et article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006],
— la mesure de remboursement a pour objectif d'indemniser, en raison des différentes mesures recommandées ou ordonnées par les autorités compétentes [point 132 c) des lignes directrices 2007-2013], et notamment des mesures de restriction voire d'interdiction de la circulation des animaux,
— le comportement de l'agriculteur n'a pas contribué à accroître le risque de maladie [point 132 d) des lignes directrices 2007-2013],
— il n'y a pas de risque de surcompensation (point 136 des lignes directrices 2007-2013) car il s'agit de l'unique dispositif relatif à l'épizootie, excluant de fait le risque de cumul.