(58) En ce qui concerne le remboursement visé au considérant 16, premier tiret, la Commission, sur la base des informations dont elle disposait, avait estimé, dans le cadre de la décision d'ouverture de la procédure formelle, que celui-ci (qui faisait partie des abattements visés dans ladite décision) contenait un élément d'aide parce qu'il était financé par l'État qui, en l'accordant, se privait de ressources. De plus, ce remboursement favorisait certaines entreprises (les entreprises laitières qui en bénéficiaient et se voyaient ainsi soulagées d'une charge financière que les autres entreprises laitières assujetties devaient supporter) et était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges du fait de la place occupée par la France sur le marché. La Commission avait également précisé qu'il n'était alors pas possible de déterminer si l'existence et la modulation du remboursement se justifiait par la logique du système fiscal en place, et souligné que la faculté des pouvoirs publics de moduler le remboursement semblait témoigner de l'existence d'un traitement discrétionnaire d'opérateurs en dehors de la simple gestion de recettes fiscales. Enfin, rien n'indiquait que l'équivalent-subvention des abattements pouvait entrer dans le cadre d'un régime de minimis qui permette de considérer que les aides d'un faible montant ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2018/341 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/341
RattachementDécision (UE) 2018/341
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018D0341)
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