(60) La Commission constate, à la lumière des informations fournies par les autorités françaises, que le remboursement a été accordé sans discrimination à tous les producteurs ayant dépassé leur quota et a été modulé d'une campagne à l'autre et non entre producteurs bénéficiaires au cours d'une même campagne. Ainsi, l'arrêté du 17 août 2010 prévoyait un remboursement de la taxe sur 1 % du quota pour tous les producteurs en dépassement de leur quota et l'arrêté du 16 août 2011, un remboursement de la taxe sur 2 % du quota, également pour tous les producteurs en dépassement de leur quota. La Commission constate aussi que le système constitue une pénalisation car il est applicable uniquement en cas de dépassement de quota. Étant donné que cette pénalisation ne concerne que des producteurs qui se trouvent tous dans la même situation factuelle et juridique, le remboursement, appliqué de manière uniforme, ne favorise aucun d'entre eux et n'est donc pas sélectif. Le remboursement ne satisfait dès lors pas à l'un des critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et peut donc être considéré comme ne constituant pas une aide d'État, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des autres critères dudit article 107, paragraphe 1.
Décision (UE) 2018/341 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/341
RattachementDécision (UE) 2018/341
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018D0341)
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