(65) Étant donné que les ACAL n'ont pas été notifiées à la Commission, l'applicabilité de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE doit être analysée à la lumière des règles d'aide d'État applicables au moment de leur octroi. Selon les informations fournies par les autorités françaises, les ACAL ont revêtu deux formes distinctes: des aides à la retraite et des aides à la suppression de capacité. Les indications données au considérant 33 montrent que les ACAL accordées sous forme d'aides à la retraite ont pris le relais du dispositif national d'aide à la préretraite financé dans le cadre de la politique de développement rural à partir de la campagne 2009/2010. Les critères de compatibilité des aides à prendre en considération sont donc ceux des lignes directrices 2007-2013. En ce qui concerne les aides à la suppression de capacité, le tableau figurant au considérant 21 montre que des aides ont été versées au titre de la campagne 2006/2007. Toutefois, les dispositions de l'arrêté régissant les aides montrent que les premières décisions d'octroi ont été adoptées, selon toute vraisemblance, en 2007, autrement dit après la date de début d'application des lignes directrices 2007-2013. Ce sont donc ces dernières qui serviront également de référence pour l'analyse de la compatibilité des aides en cause.
Décision (UE) 2018/341 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/341
RattachementDécision (UE) 2018/341
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018D0341)
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