(74) En ce qui concerne l'existence d'un programme de restructuration doté d'objectifs et d'un calendrier précis lorsque le secteur est en surcapacité, la Commission constate que les critères énoncés sont satisfaits pour les raisons suivantes:
— le secteur peut être considéré comme se trouvant en surcapacité: le régime des quotas laitiers prévus par le règlement (CE) no 1234/2007 [et, avant lui, par le règlement (CE) no 1788/2003] a pour objectif principal de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché concerné ainsi que les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché [voir considérant 36 du règlement (CE) no 1234/2007 et considérant 3 du règlement (CE) no 1788/2003],
— l'octroi d'ACAL fait partie d'un dispositif qui vise à restructurer la production en permettant aux agriculteurs qui le souhaitent de se retirer du secteur en remettant à disposition les quantités qu'ils pouvaient produire,
— pour ce qui est du calendrier, les arrêtés régissant le dispositif d'ACAL prévoient un délai d'introduction des demandes inférieur à six mois et un délai de cessation d'activité (qui équivaut, dans le cas d'espèce, à une suppression de capacité puisque le quota est retiré à l'intéressé) inférieur à un an. À titre d'exemple, l'arrêté du 23 juin 2009 qui régit le dispositif d'ACAL pour la campagne 2009/2010 prévoit que les demandes d'aide sont introduites au plus tard le 31 août 2009 et que la cessation d'activité intervient au plus tard le 31 mars 2010; les arrêtés concernant les autres campagnes utilisent les mêmes délais, avec une variation en fonction de la date d'adoption de l'arrêté mais toujours dans les limites prescrites par les lignes directrices 2007-2013.