(75) En ce qui concerne la contrepartie à offrir, la Commission constate, à la lumière des considérants 36, 37 et 38, que, pour obtenir l'aide, le bénéficiaire doit abandonner définitivement l'intégralité ou une partie de son quota laitier. Bien que le point 144 f) indique que la contrepartie consiste normalement en la suppression complète des capacités d'une exploitation, il convient de rappeler que la suppression partielle de la capacité de production était en l'espèce prévue par le régime des quotas régi par le règlement (CE) no 1234/2007. Dans ce contexte, la suppression partielle peut être considérée comme contrepartie suffisante de la part du bénéficiaire. En outre, l'abandon de quotas peut être dans ce cas assimilée à une fermeture effective d'un établissement. En ce qui concerne les engagements à prendre, le candidat bénéficiaire est tenu de présenter un certificat attestant l'abandon définitif de sa production et doit renoncer à toute demande de nouveau quota à l'avenir. En cas de cessation partielle, les déclarations à remettre à l'acheteur d'une année à l'autre attestent la réduction effective de la production. Le critère de la contrepartie est donc satisfait.
Décision (UE) 2018/341 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/341
RattachementDécision (UE) 2018/341
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018D0341)
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