(76) En ce qui concerne le critère d'éligibilité lié à la pratique de l'activité et à l'utilisation de la capacité de production au cours des cinq années précédant la suppression de capacité, la Commission constate, comme l'ont indiqué les autorités françaises, que les bénéficiaires doivent exercer effectivement l'activité de production, et, partant, utiliser leur quota, pour pouvoir bénéficier de l'aide. Certes, les arrêtés régissant le dispositif d'ACAL ne contiennent aucune référence à la période de cinq ans mentionnée au point 144 g) des lignes directrices, mais le respect de cette période est attesté par les modalités de calcul de l'aide proprement dite, puisque, comme indiqué au considérant 43, une quantité de référence individuelle est constituée à hauteur de 20 % en moyenne des quantités attribuées au cours des cinq campagnes précédant la demande d'ACAL, ce qui témoigne de l'activité de production au cours de ladite période. La Commission considère donc que le critère de la durée de l'activité est satisfait. Comme il convient d'examiner au cas par cas les aides applicables à des secteurs soumis à des limites de production ou à des quotas, la Commission souligne par ailleurs que les dispositions des règlements (CE) no 1788/2003 et (CE) no 1234/2007 ne contiennent aucune indication concernant la nécessité de se conformer à ce critère des cinq ans.
Décision (UE) 2018/341 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/341
RattachementDécision (UE) 2018/341
Versionacte d'origine du 27/09/2017 (CELEX 32018D0341)
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