(10) En ce qui concerne l'observation selon laquelle le PMI proposé élimine l'effet préjudiciable du dumping, car il est identique à celui proposé par la Commission à un stade de l'enquête, la Commission a fait observer que, en fin de compte, cette solution a été rejetée. Les motifs de ce refus ont été fournis, notamment, dans les considérants 632 et 655 du règlement définitif, qui sont résumés au considérant 7 ci-dessus. L'observation selon laquelle le PMI est fondé sur les prix à l'importation moyens pondérés n'a pas affecté la conclusion selon laquelle que le PMI n'élimine pas l'effet préjudiciable du dumping pour les types de produits les plus chers. La Commission n'a pas été en mesure de récupérer des informations permettant de soutenir l'allégation selon laquelle l'effet préjudiciable du dumping aurait été éliminé par le PMI en raison de la composition par type de produits des exportations au cours de la période d'enquête. Le requérant n'a pas davantage fourni de telles données. Même si elle avait disposé de données à l'appui de cette allégation, la Commission a constaté que rien n'empêche que la composition par type de produits évolue vers des types de produits plus chers. En effet, l'application même du PMI pourrait favoriser une telle évolution. En ce qui concerne l'observation selon laquelle le prix minimal à l'importation ne devrait pas être ajusté en fonction des ventes réalisées par l'intermédiaire d'une société liée, la Commission pourrait admettre que, de fait, compte tenu des circonstances de l'espèce au cours de la période d'enquête et, en particulier, de la manière dont les prix à l'exportation pour le producteur-exportateur ont été établis dans le règlement définitif, cet ajustement ne se justifierait pas. Toutefois, il n'est pas garanti que les circonstances ne changeront pas, en particulier dans la mesure où les sociétés sont liées. Enfin, en ce qui concerne la modification de l'offre et les risques de compensation croisée, la Commission a constaté que, bien que l'engagement de ne pas revendre le produit concerné limiterait certains risques de compensation croisée, la question principale, à savoir le PMI appliqué aux transactions entre entités liées, reste posée. Une telle association entre deux entités offre un grand nombre de possibilités de compensation croisée qui ne peuvent pas être efficacement contrôlées par la Commission. Une partie seulement de ces transactions seraient reprises dans les rapports annuels et pour celles qui le seraient, la Commission ne disposerait pas des indicateurs adéquats permettant d'évaluer si elles sont de nature compensatoire. Un engagement couvrant les ventes liées ne peut être accepté que si le produit concerné est finalement revendu à un client indépendant et si le PMI, ajusté de manière appropriée, peut être appliqué à ces transactions. Cela est impossible si le produit concerné est transformé en un autre produit.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.