(17) En réponse à l'évaluation de la Commission, le producteur-exportateur a soutenu que la Commission passait sous silence le fait que son offre reflétait la proposition de la Commission à un stade de l'enquête. Le producteur-exportateur a demandé des explications quant aux raisons pour lesquelles une offre reflétant cette proposition n'était pas adaptée. Le producteur-exportateur a fait valoir que le PMI proposé était plus élevé que celui proposé par la Commission au cours de l'enquête et, par conséquent, que le PMI proposé dans l'engagement, par définition, élimine le préjudice subi par l'industrie de l'Union. En outre, le producteur-exportateur a affirmé qu'il n'y a pas de différence entre un PMI et un droit spécifique par tonne en ce qui concerne l'élimination de l'effet préjudiciable du dumping pour le produit le plus coûteux, et que cet argument est donc dénué de pertinence. Le producteur-exportateur a fait valoir que le fait qu'il commercialise d'autres produits vers l'Union ne crée pas automatiquement un risque de compensation croisée. Enfin, il a déclaré que les factures conformes à l'engagement supprimeraient tout risque de contournement ou de compensation croisée, exactement de la même manière que la facture commerciale proposée dans le document d'information finale le ferait.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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