(18) La Commission a indiqué que son évaluation n'insiste pas seulement sur les similitudes entre l'offre d'engagement et une option envisagée à un stade de l'enquête, mais qu'au considérant 15 ci-dessus, elle souligne et résume la partie du règlement définitif expliquant les raisons pour lesquelles cette option a été rejetée. Le même raisonnement s'applique à la comparaison faite par le producteur-exportateur entre les factures conformes et une solution envisagée au cours de l'enquête et finalement rejetée par la Commission. Le fait que le PMI proposé par le producteur-exportateur est plus élevé que celui envisagé par la Commission à un moment de la période d'enquête ne signifie pas, par définition, qu'il élimine l'effet préjudiciable du dumping. La différence est minime et elle n'affecte pas le raisonnement selon lequel l'offre fondée sur un PMI moyen est inadéquate car elle ne permet pas d'éliminer les effets préjudiciables du dumping pour tous les types de produits, notamment les plus chers. L'observation selon laquelle le PMI et un droit de douane spécifique sont tout aussi inefficaces à cet égard est également dénuée de fondement. Contrairement à un PMI, un droit spécifique oblige les importateurs à payer plus cher pour un type de produit plus cher, car le prix de marché d'un type de produit est constitué pour partie du prix qu'ils paient et pour partie du droit. La situation est différente dans le cas d'un PMI identique pour tous les types de produits. Enfin, en effet, les ventes d'autres produits vers l'Union peuvent être utilisées à des fins de compensation croisée uniquement si ces produits sont vendus aux mêmes clients que les PLC. Cependant, la Commission a fait observer qu'une compensation croisée et un risque de compensation croisée sont deux notions différentes. Par exemple, la Commission sait que le producteur-exportateur vend d'autres produits dans l'Union, mais ne dispose pas de données concernant les clients du producteur-exportateur pour ces produits. En particulier, le producteur-exportateur n'a pas contesté qu'il vendait d'autres produits à ses clients de PLC et ne s'est pas non plus engagé à s'abstenir de le faire à l'avenir. Cette situation, sans prouver clairement l'existence d'une compensation croisée, présente un risque de compensation croisée que la Commission n'est pas en mesure de contrôler.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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