(20) L'offre du producteur-exportateur ayant été présentée après la conclusion de l'enquête, elle doit dès lors être rejetée. Bien que, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, dans des circonstances exceptionnelles, des engagements peuvent être offerts après la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, cette offre doit intervenir dans un délai raisonnable avant la conclusion de l'enquête.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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