(24) En ce qui concerne les engagements, la Commission a relevé que, compte tenu de la structure mondiale du producteur-exportateur et de la structure mondiale de ses clients, il est impossible de contrôler toutes les possibilités disponibles de compensation croisée. Par exemple, si les sociétés couvertes par l'engagement ne vendent pas d'autres produits à un client de PLC dans l'Union, rien n'empêche leurs sociétés liées dans l'Union ou en dehors de conclure des transactions pouvant prendre la forme d'une compensation croisée avec ces clients ou leurs entités liées. Bien que le producteur-exportateur ait exprimé son désaccord quant à l'appréciation de l'adéquation de son offre, il n'a présenté aucun autre argument à l'encontre de la conclusion à laquelle est parvenue la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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