(28) En réponse à l'évaluation de la Commission, le producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte des deux éléments clés de son offre, à savoir le plafond quantitatif et l'engagement sur l'utilisation finale (c'est-à-dire la transformation ultérieure uniquement). D'après le producteur-exportateur, ces deux engagements garantissent que les exportations à des prix de dumping cesseraient car le produit concerné ne serait pas exporté vers le marché libre de l'Union. Le producteur-exportateur a ensuite fait valoir que, dans le règlement définitif, la Commission n'avait pas constaté de préjudice causé sur le marché captif. Malgré ces arguments, dans l'esprit d'une coopération pleine et entière, le producteur-exportateur a modifié son offre, proposant vingt-deux PMI sur la base des types de produits. En ce qui concerne le risque de compensation croisée, le producteur-exportateur a fait valoir que, puisqu'il n'y aura aucune vente sur le marché libre, la question de savoir à quel prix minimal le produit concerné est vendu à l'intérieur du groupe est dépourvue de pertinence. Dès lors que ce prix minimal est dépourvu de pertinence, le risque de compensation croisée est tout aussi dénué de pertinence. Le producteur-exportateur a en outre fait valoir que les transactions intragroupe font l'objet d'une politique de prix de transfert et ne peuvent donc pas être utilisées à des fins de compensation croisée.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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