(35) En réponse à l'évaluation de la Commission, le producteur-exportateur a présenté une troisième version de son offre d'engagement. Dans la nouvelle version de l'offre, le producteur-exportateur a proposé quatre PMI différents et s'est engagé à ne pas vendre en dessous de ceux-ci. D'après le producteur-exportateur, cette modification a été apportée en dépit du fait que la Commission a considéré qu'un PMI unique pour tous les types de produits était acceptable à un stade de l'enquête ayant conduit à l'institution du droit. En outre, ce producteur-exportateur s'est engagé à inclure le troisième site de production dans l'offre d'engagement, à ne pas vendre le produit concerné par l'intermédiaire de ses entités liées dans l'Union, à fournir des informations sur ses ventes dans l'Union d'autres produits à ses clients de PLC dans l'Union et à ne pas vendre en dehors de l'Union le produit concerné et d'autres produits à ses clients de PLC dans l'Union. Enfin, le producteur-exportateur a proposé un plafond quantitatif annuel inférieur. Au-delà de ce plafond, le producteur-exportateur a offert de vendre sous le droit antidumping applicable.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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