(37) Le 5 février 2018, le producteur-exportateur a une nouvelle fois modifié son offre d'engagement. Le producteur-exportateur a fait valoir que l'ensemble de ses ventes sont soumises à une politique de prix stricte du groupe et empêchent une compensation croisée. En outre, le producteur-exportateur a affirmé que les audits réguliers des autorités fiscales, à la fois dans l'Union et en Suisse, contrôlent rigoureusement les politiques de prix du groupe. Malgré cela, le producteur-exportateur s'est engagé à ne pas vendre de PLC fabriqués dans l'Union et d'autres produits fabriqués par son groupe à ses clients de PLC qui achètent le produit concerné. Cela s'appliquerait à tous ses clients, à l'exception d'un seul, qui achèterait des PLC en provenance d'Ukraine, de l'Union et d'autres produits fabriqués par le groupe.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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