(40) L'acceptation de l'offre d'engagement demeure irréaliste. Le producteur-exportateur s'est engagé à ne vendre aucun produit aux entités de ses clients de l'Union établies en dehors de l'Union. Toutefois, cet engagement ne couvre que les trois sociétés productrices et omet des dizaines de sociétés liées, y compris le négociant suisse. Même si toutes ces sociétés étaient couvertes par l'engagement, au vu de la taille du groupe du producteur-exportateur et de celle de sa clientèle, cet engagement serait impossible à contrôler. En outre, le producteur-exportateur a proposé de déclarer ses ventes d'autres produits à ses clients de PLC dans l'Union. Cependant, la Commission ne disposerait pas de critères de référence appropriés pour vérifier si ces opérations sont de nature compensatoire. Bien que le producteur-exportateur se soit engagé à ne pas vendre par l'intermédiaire de ses entités liées au sein de l'Union, ces entités vendent le produit similaire sur le marché de l'Union. Alors que ces transactions peuvent concerner les mêmes clients et donc être utilisées à des fins de compensation, elles sont totalement en dehors du champ d'application de l'engagement.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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