(41) La modification de l'offre d'engagement proposée le 5 février 2018 (c'est-à-dire de vendre uniquement le produit concerné à l'ensemble de ses clients de PLC dans l'Union, à l'exception d'un seul) ne supprime pas la préoccupation susmentionnée pour le client exclu. Pour les autres clients, compte tenu de la taille du groupe du producteur-exportateur, il serait impossible de contrôler si l'une des sociétés liées au producteur-exportateur vend d'autres produits aux clients de PLC de l'Union ou à leurs entités liées. Les politiques de prix internes du producteur-exportateur et le client auquel il a l'intention de vendre ne constituent pas une garantie suffisante contre une compensation croisée. En outre, le producteur-exportateur n'a pas expliqué comment les audits menés par les autorités fiscales dans l'Union et en Suisse permettraient de déceler des prix faisant l'objet d'une compensation croisée. Accepter de vendre un produit à un prix inférieur à celui qui serait autrement exigé n'est pas nécessairement une infraction à la législation fiscale. Cela fait partie des négociations courantes de prix.
Décision d'exécution (UE) 2018/351 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/351
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/351
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018D0351)
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