(4) Le groupe devrait en particulier permettre l'échange des meilleures pratiques et expériences en matière de coopération dans les domaines de la mobilité transfrontière des travailleurs et de la coordination des systèmes de sécurité sociale qui sont susceptibles d'être développés encore davantage par l'Autorité européenne du travail. En outre, il devrait faciliter l'examen de questions d'ordre général, de questions de principe et de problèmes pratiques découlant de la mise en œuvre du droit de l'Union applicable dans ces domaines. Le groupe devrait également aider à déterminer les moyens de coopération et de contribution des organismes compétents existants, y compris les agences de l'Union européenne, dans la perspective de l'établissement et du bon fonctionnement de l'Autorité européenne du travail.
Décision (UE) 2018/402 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/402
RattachementDécision (UE) 2018/402
Versionacte d'origine du 13/03/2018 (CELEX 32018D0402)
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