(5) Compte tenu des facteurs visés à l'article 142, paragraphes 1 et 2, de l'acte d'adhésion, il convient de préciser les unités administratives regroupées en sous-zones, qui sont situées soit au nord du 62e parallèle soit à proximité immédiate de celui-ci, et qui connaissent des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile. Ces sous-zones ont une densité de population inférieure ou égale à dix habitants au kilomètre carré; leur superficie agricole utilisée (SAU) est estimée inférieure ou égale à 10 % de la surface totale de la commune et la part de la SAU consacrée aux cultures arables destinées à l'alimentation humaine, inférieure ou égale à 20 %. Il convient d'inclure les sous-zones enclavées dans ces zones, même si elles ne présentent pas des caractéristiques identiques.
Décision (UE) 2018/479 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/479
RattachementDécision (UE) 2018/479
Versionacte d'origine du 20/03/2018 (CELEX 32018D0479)
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