(100) La Pologne ne partage pas l'avis d'Autostrada Wielkopolska selon lequel le montant de la compensation négocié en septembre 2005 aurait dû être fixé de manière à permettre à la société Autostrada Wielkopolska d'atteindre le TRI présumé en 2000. La Pologne indique, premièrement, que le TRI attendu au moment du bouclage financier, tel que défini par Autostrada Wielkopolska, était fondé sur des estimations du concessionnaire et, deuxièmement, que dans le contrat de concession, la Pologne ne garantissait aucun taux de rendement pour la partie n'étant pas une entité publique. Deuxièmement, lors des négociations qui ont précédé la conclusion de l'annexe 6, Autostrada Wielkopolska n'a dévoilé aucune prévision concernant le taux de rendement attendu à la clôture des comptes en 2000.
Décision (UE) 2018/556 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/556
RattachementDécision (UE) 2018/556
Versionacte d'origine du 25/08/2017 (CELEX 32018D0556)
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