(172) En vertu du point 4.15 des lignes directrices de 1998, les aides au fonctionnement, en principe interdites, peuvent cependant être octroyées exceptionnellement dans les régions admissibles aux aides au titre de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a) [actuellement l'article 107, paragraphe 3, point a)] à condition i) qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature; et ii) que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. Il incombe à l'État membre de démontrer l'existence des handicaps et d'en mesurer l'importance.
Décision (UE) 2018/556 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/556
RattachementDécision (UE) 2018/556
Versionacte d'origine du 25/08/2017 (CELEX 32018D0556)
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