(58) La Pologne explique que le calcul du TRI avait été réalisé sur la base d'une étude sur le trafic et les recettes datant de 1999, alors qu'il en existait une version plus récente, datée du 31 décembre 2004. Si l'on utilise l'étude de 2004 pour les calculs, on obtient un TRI nettement plus faible et égal à […] %, au lieu de […] % dans le cas de calculs effectués sur la base de l'étude de 1999. La Pologne affirme que grâce à cela, «la situation financière du concessionnaire a été ramenée à son état de l'an 2000 plutôt qu'à l'état qui existait avant l'entrée en vigueur de la loi modifiée et la signature de l'annexe 6 (2005)». En conséquence, le risque commercial lié à l'activité de l'entreprise entre 2000 et 2005 avait été transféré à l'État. Toutefois, au moment de la conclusion du contrat de concession, la Pologne ne garantissait l'obtention d'aucun TRI précis.
Décision (UE) 2018/556 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/556
RattachementDécision (UE) 2018/556
Versionacte d'origine du 25/08/2017 (CELEX 32018D0556)
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