Décision (UE, Euratom) 2018/559 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE, Euratom) 2018/559
IntituléTechnologies de chiffrement
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROCESSUS DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE
  1. Décision (UE, Euratom) 2018/559
  2. CHAPITRE 3 — PROCESSUS DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D0559)
Référencearticle 5 de la décision (UE, Euratom) 2018/559EUR-Lex →

1. L'utilisation de technologies de chiffrement pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) est conforme à la décision (UE, Euratom) 2015/444.

2. Les décisions relatives à l'utilisation de technologies de chiffrement pour la protection des données non classifiées de l'Union européenne sont prises par le propriétaire de chaque SIC en tenant compte à la fois des risques que le chiffrement est censé atténuer et de ceux que son utilisation entraîne.

3. Toute utilisation des technologies de chiffrement est soumise à l'accord préalable de l'AAC, à moins que le chiffrement ne soit exclusivement utilisé pour protéger la confidentialité des données non classifiées de l'Union européenne en transit et qu'il n'emploie des protocoles standard de communication par réseau.

4. Sous réserve de l'exception notée au paragraphe 3 du présent article, les services de la Commission veillent à ce que les sauvegardes de toutes les clés de déchiffrement soient stockées selon la procédure de la «clé sous seing privé» à des fins de récupération des données stockées au cas où la clé de déchiffrement ne serait pas disponible. La récupération de données chiffrées à l'aide de sauvegardes de clés de déchiffrement n'est effectuée que lorsqu'elle est autorisée conformément à la norme définie par l'AAC.

5. Les demandes d'autorisation relatives à l'utilisation des technologies de chiffrement sont documentées en bonne et due forme et contiennent des informations concernant le SIC et les données à protéger, les technologies à utiliser et les procédures d'exploitation de sécurité correspondantes. Ces demandes d'autorisation sont signées par le propriétaire du système.

6. Les demandes d'autorisation relatives à l'utilisation des technologies de chiffrement sont évaluées par l'AAC conformément aux normes et exigences publiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0559. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).