Version d'origine : acte du 20/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2018/563
RattachementDécision (UE) 2018/563
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D0563)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2018/563EUR-Lex →
1. La Grèce est tenue de récupérer l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès du successeur du bénéficiaire, à savoir Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. La Grèce est tenue d'annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 2 à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Nota : Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.