(107) Comme mentionné ci-dessus, un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE est défini comme tout avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas pu obtenir dans les conditions normales du marché. À cet égard, la Commission n'a reçu aucun élément de preuve convaincant de la part des autorités grecques qui justifierait leur argument selon lequel les augmentations de capital en question ont été obtenues dans les conditions normales du marché, étant donné que l'État a agi en investisseur raisonnable sur le marché, et ne constitueraient donc pas un avantage.
Décision (UE) 2018/563 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/563
RattachementDécision (UE) 2018/563
Versionacte d'origine du 20/11/2017 (CELEX 32018D0563)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.