(140) Enfin, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, le fait que des entreprises puissent être en difficulté ou en faillite n'affecte pas l'obligation de récupérer l'aide incompatible. Dans ce contexte, le rétablissement de la situation qui existait sur le marché avant l'octroi de l'aide et l'élimination consécutive de la distorsion de la concurrence peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la récupération de l'aide. Toutefois, une telle inscription ne permet de satisfaire à l'obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l'intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l'entreprise bénéficiaire des aides illégales, c'est-à-dire à la cessation définitive de son activité.
Décision (UE) 2018/563 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/563
RattachementDécision (UE) 2018/563
Versionacte d'origine du 20/11/2017 (CELEX 32018D0563)
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