(26) Pour ce qui est de la production militaire, les autorités grecques ont affirmé qu'elle était étroitement liée aux exigences et à l'approvisionnement des forces armées grecques et qu'elle concernait exclusivement des produits visés par la liste d'armes, de munitions et de matériel de guerre dressée par le Conseil en 1958 (ci-après, la «liste du Conseil de 1958»). La Grèce a fourni à cet égard un résumé de tous les contrats et de toutes les ventes de la production militaire de HDS depuis 2003 consistant en des munitions, y compris des munitions pour armes légères, des grenades, des munitions pour chars, des systèmes d'armes, des armes d'infanterie, y compris des pistolets, des mitraillettes et des mortiers, et du matériel aéronautique, y compris des réservoirs de carburant et des pylônes extérieurs pour aéronefs. Les autorités grecques ont en outre indiqué que la production militaire de HDS était exclusivement assurée dans le cadre de contrats spécifiques, dans le sens où HDS ne stockait pas de matériel militaire.
Décision (UE) 2018/563 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/563
RattachementDécision (UE) 2018/563
Versionacte d'origine du 20/11/2017 (CELEX 32018D0563)
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